Une ambiguïté ? Une question pertinente à laquelle personne ne peut répondre avec conviction ? Une erreur ?
Cette section est là pour ça !
Vous y trouverez les réponses officielles de nos chers professeurs
RÉPONSES DU PROFESSEUR GRIMAUD :
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- Un étudiant m'a indiqué la petite contradiction suivante : "Dans la ronéo, quand on parle du secret médical et de la personne de confiance, on dit qu'elle a été prévue dans la loi du 4 mars 2002, donc Kouchner, mais dans la ronéo 2, on parle à la page 4 de la personne de confiance dans la loi de 2005, ducoup est-ce qu'on en parle dans les deux lois?"
Je lui ai d'abord répondu que : La possibilité de désigner une personne de confiance a été instaurée par la loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) +++ La loi de 2005 reparle de cette personne de confiance dans le cadre de la fin de vie. Puis le Pr. Grimaud a ajouté que ma réponse était correcte et ces précisions :
"En fait la notion de "Personne de confiance" a été évoquée la première fois par le CCNE dans son avis N° 58 en 1998.
La Loi Kouchner de 2002 sur "Les droits des malades et la qualité du système de santé" a repris cette notion en l'adaptant à toute la vie médico-sociale du patient qui peut de ce fait se faire aider par cette personne de confiance, selon son choix. Le contexte était donc tres général.
Leonetti en 2005 dans sa Loi "Relative aux droits des malades ET à la fin de vie" a repris cette idée en la ciblant particulièrement sur les LATA : (limitation et arrét des traitements actifs = LATA) en fin de vie, et sur la nécessité qui s'imposait à ce moment ultime, de faire appel à cette personne pour avoir l'avis exprimé antérieurement par le malade sur ce sujet le moment venu.
Dans la Loi Claeys-Leonetti de 2016, le role de la Personne de Confiance est renforcé de mème que celui des Directives anticipées : Elle devient le garant du respect des Directives qui deviennent contraignantes, sauf exception justifiée."
RÉPONSES DU PROFESSEUR RABARY :
13/11 : Pas de piège entre bienveillance/bienfaisance et malveillance/malfaisance ++
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- Un étudiant m'a dit qu'il était mitigé par rapport à la phrase « ce que perd le corps en distance, il va le gagner en transparence ». Alors qu'on pourrait très bien dire "ce que GAGNE le corps en distance, il va le gagner en transparence" vu que plus on utilise d'IA, de chirurgie assistée par robot etc, plus le corps s’éloigne. Mais qu'à côté de ça ces nouvelles techniques nous permettent d'en connaitre plus sur notre corps, donc de le rendre plus transparent. Et que donc pour lui ces techniques nous éloignent du corps mais nous en rapprochent aussi grâce aux connaissances qu'elles apportent. Donc comment faire à l'examen pour bien différencier les 2 sachant qu'il aurait aussi tendance à mettre vrai l'item "ce que le corps gagne en distance (=il s'éloigne), il le gagne aussi en transparence" ? Et aussi est-ce que un item comme "l'intelligence artificielle est une des techniques qui augmentent la transparence du corps" serait à compter vrai ou faux ?
Je lui ai d'abord répondu que :
- Le corps devient distant : c'est que le corps s'éloigne du médecin dans la pratique de la médecine (ex. nouvelles techniques de chirurgie, télé-consultation...).
- Le corps devient transparent : parce qu'on a recours à de nouvelles technologies de visibilité (imagerie ++). Ainsi, on peut voir au travers du corps.
- Quand on parle de techniques d'imagerie, généralement on parle de radiographies, scanners, IRM, échos, ...
- L'intelligence artificielle est mentionnée dans la partie sur le corps distant, et il n'est pas précisé qu'elle permet d'avoir des images du corps et donc de la transparence.
Puis le Dr. Rabary a ajouté qu'il était d'accord avec mes précisions et que : "Concernant l’IA c’est une technique qui permet d’analyser les données fournies par les différentes technologies d’imagerie et qui tend à proposer un diagnostic de plus en plus fiable, dans des secteurs pour l’instant limités, et de ce fait peut se substituer en partie au raisonnement médical. Donc l’IA tend à maintenir à distance le patient à distance si l’on n’y prend garde."
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- Un étudiant m'a posé cette question : "Bonjour, j’ai bien lu les réponses du prof sur la distinction entre ces deux termes mais je n’arrive pas à trancher sur l’item suivant : « l’indisponibilité interdit le commerce de tout élément de son corps ». Puisque l’indisponibilité est plus générale que la non-partimonialité est ce qu’on peut dire qu’elle englobe cette dernière et que l’item est donc vrai ?"
Le Dr. Rabary a répondu : "L’indisponibilité interdit le don et le commerce des éléments de son corps. La non patrimonialité signifie que son corps et ses éléments ne peuvent pas être l’objet de transaction commerciale mais que le don est possible."
Suite de l'épisode :
- Un étudiant m'a alors montré une petite incohérence : "Je me demandais, j'avais écrit suite au QCM il me semble, que la non patrimonialité c'est le fait que le commerce du corps et de ses éléments est interdit, et que la limite de sa c'était la dignité. Concernant l'indisponibilité, c'est général et elle protège le corps d'une intervention qui ne serait pas liée à un acte thérapeutique. Mais ces définitions ne coïcident pas trop avec les nouvelles définitions il me semble, surtout pour l'indisponibilité. Est-ce que il faut bien oublier celles-ci et se souvenir des nouvelles, ou est-ce que les définitions se complètent ?"
Le Dr. Rabary a répondu : "L'indisponibilité protège le corps d’une intervention qui ne serait pas liée à un acte thérapeutique et réalisé sans le consentement de la personne (sauf urgence vitale). L'indisponibilité du corps humain interdit à la fois le don gracieux des éléments du corps et leur vente. De ce fait c'est un terme qui a été remplacé, dans le cadre des dons de tissus et d'organes, par le terme plus restrictif de non patrimonialité qui interdit la vente d'éléments du corps mais non leur don gracieux."
RÉPONSES DU PROFESSEUR BERNARDIN
- Un P1 m'a demandé si un item disant "Les Lois Leonetti introduisent le refus de l'obstination déraisonnable" serait à compter vrai ou faux. J'ai répondu que le terme "introduisent" était ambigu étant donné que cette notion existait déjà avant ces Lois (notamment dans le Code de la Santé Publique) et que le terme "mentionnent" était plus approprié
Qu'en pensez-vous ?
Pour ce P1 vous avez tout à fait raison. Je dirais même plutôt "ré-affirment" que mentionnent.
- "Un item du style "La maximisation du bonheur du plus grand nombre aux dépens du malheur d'un seul relève d'une position conséquentialiste" serait-il vrai ou faux ? La définition correspond à l'utilitarisme mais le cours nous dit aussi que l'utilitarisme est une forme de conséquentialisme"
L’item serait noté vrai car l’utilitarisme possède la caractéristique formelle de toute théorie conséquentialiste: il met l’accent sur les conséquences des actions. Une éthique conséquentialiste accorde plus de poids aux résultats (aux conséquences bonnes en l’occurence) qu’à l’intention qui a généré l’action. L’utilitarisme est une doctrine éthique qui prescrit d’agir de façon à maximiser le bien-être du plus grand nombre. La valeur morale d’une action étant déterminée seulement par sa contribution à l’utilité générale (collective). L’utilitarisme est donc bien une forme de conséquentialisme.
- QCM 1 item A Tut' 7 : A propos de l'éthique : L'éthique énonce des devoirs impératifs, universels et indérogeables
Dans la correction de ce QCM, vous avez écrit : "Faux : L'éthique n’est pas impérative, elle est prescriptive relevant plutôt du conseil pour une recherche de la meilleure voie pour le « bien-agir » en situation complexe"
Cependant, dans votre cours, vous utilisez le terme "prescriptive" pour la morale et non l'éthique. Que doivent retenir les étudiants ?
On peut dire que la Morale est prescriptive (au sens qu’elle commande de manière impérative de faire ceci ou cela), et que l’éthique est indicative en ce qu’elle relève du conseil en vue de trouver le meilleur chemin conduisant à faire le Bien. Si cela peut vous aider…
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- Dans le cours, vous dites que : "Le principe de précaution appliqué à des individus vulnérables n'est pas éthique"
Un P1 me demande si dans certains cas, ce principe peut-il être éthique (même vis-à-vis d'individus vulnérables), et il me demande si vous dites qu'il n'est pas éthique dans le cas de la contention physique seulement (ou de manière générale)
Je leur ai dit que c'était un sujet difficile et controversé, et que je leur conseillais de retenir les 2 exemples que vous avez donnés en cours (la contention physique; et les patients dans les EHPAD enfermés dans leur chambre lors du covid) comme applications "non éthiques" du principe de précaution.Je leur ai également dit que je poserais la question au professeur car je ne pouvais les éclairer plus que cela.Avez-vous une réponse à leur fournir ?
Vous leur avez parfaitement répondu. Mes propos s’appliquaient effectivement aux deux situations évoquées.