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Réponses des profs [MÀJ 14/06]

Supporteur(s): LEROUGE_C, Erwinner, Dydou, Le lynx
Abonné(s): val.crdr, Claire.barussias

Réponses des profs [MÀJ 14/06]

Messagepar Erwinner » 23 Déc 2019, 23:26

Yoo

Vous souhaitez entendre les paroles de vos divins professeurs que vos magnifiques tuteurs vous ont retranscrites ?
Vous ne serez point déçus, vous les trouverez ici-même : :angel:

Un compilé des réponses que les Professeurs fournirent autrefois aux anciens tuteurs est accessible sur notre beau Centre de Téléchargement : https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/vie ... 3&t=130788

RÉPONSES DU PROFESSEUR ORBAN +++

1) Concernant les QCM de votre polycopié qui sont à apprendre pour le concours, des étudiants ont dénombré des ambiguïtés concernant les énoncés, en effet, certains suggèrent la présence de plusieurs propositions exactes alors qu'une seule réponse n'est exacte. Confirmez-vous qu'il s'agit d'une erreur ?

Le prof confirme et précise que "l'erreur est humaine".

Attention, considérez que le prof a d'ores et déjà soumis son sujet depuis février, donc gardez en tête que ces "s supplémentaires" sont susceptibles de rester dans le sujet du concours si les dits QCM ont été sélectionnés pour votre examen ! Ne vous prenez pas la tête, ne perdez pas des points sur des QCM dont la réponse vous est clairement donnée svp !

2) Des étudiants aimeraient savoir si les indications "Une seule réponse est exacte" dans les énoncés de vos QCM seront présents le jour du concours

Le prof précise que cela ne sera pas indiqué et que ces indications ne sont là que pour aiguiller vos révisions
"Non,, ce que j'ai mis dans mon cours servait simplement à faciliter la révision, mais pas plus".


Histoire

Réponse du prof – VAGUE 1.pdf
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Réponse Bertrand VAGUE 2.pdf
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Réponse Bertrand - VAGUE 3.pdf
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Réponse Bertrand VAGUE 4.pdf
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VAGUE 1

Cours 1 : De l’Empirisme à la médecine expérimentale

1) Nuance entre fondateur, précurseur, chef de file, adepte
Les questions à propos des nuances entre ces différents termes reviennent depuis plusieurs années. L’année dernière, vous avez répondu que le fait d’être le fondateur d’un mouvement impliquait que l’on soit adepte de ce mouvement.
En est-il de même pour les précurseurs, peut-on qualifier le précurseur d’un mouvement d’adepte de celui- ci ?
De plus, est-il correct de dire que Chef de File = Fondateur ?

Un précurseur est quelqu’un qui a élaboré une méthode sans pour autant faire école : c’est par ex. le cas de Morgagni, qui a fait le rapprochement entre les lésions anatomiques et les symptômes, mais ne l’a pas mise en pratique. Le fondateur de la méthode est celui qui en a fait une application pratique en en faisant un véritable système. C’est par ex. le cas de Laënnec en France. Les chefs de file sont ceux qui ont appliqué la méthode dans leur pays d’exercice. Un fondateur est forcément un adepte de sa méthode...ou alors, c’est qu’il manquerait de conviction !!

2) Les Paces trouvent que le fait qu’Aristote soit à l’origine de l’expérimentation animale est contradictoire avec sa doctrine de raisonnement sur les faits.
À ceci j’ai répondu que le fait qu’Aristote commence l’expérimentation n’était pas en contradiction avec sa doctrine sur le raisonnement des faits, au contraire. On émet des hypothèses qu’on cherche ensuite à démontrer par des expériences donc cela illustre bien cette étape de raisonnement sur les faits, que l’on cherche à prouver plutôt que de simplement les recueillir et de les considérer comme avérés sans réelles preuves.
Cependant, les Paces pensent que les expériences correspondent au recueil des faits, et non à une forme de raisonnement. Pouvez vous nous éclairer au sujet de la possible contradiction entre les expérimentations animales et la doctrine de raisonnement sur les faits ?

Non, un recueil de faits n’est pas une expérience : l’expérience est la méthode qui consiste à vérifier les faits. Ceci n’empêche pas Aristote de privilégier le raisonnement, aux dépens parfois de la qualité du recueil des faits, voire de la méthodologie de l’expérimentation.


Cours 3 : Histoire de la médecine au Moyen Age

1) Vous avez dit en cours que l’université de Montpellier, fondée officiellement en 1181 était la plus vieille université de France, cependant celle de Bologne a été fondée vers 1150. Ainsi, quelle a été la première université en France ?
Serait-ce celle de Montpellier car elle existait longtemps avant sa reconnaissance officielle, donc bien avant la fondation de celle de Bologne ?

Montpellier est bien la première université fondée en France, puisque Bologne se trouve en Italie


2) Les PACES ne comprennent pas pourquoi on parle de laïcisation de la médecine avec l’arrivée des universités. En effet les prêtres ont l’interdiction de pratiquer la médecine, cependant, tout étudiant doit avoir reçu les ordres mineurs, donc être clercs pour pouvoir pratiquer la médecine. Ainsi, on voit bien que la religion reste au centre des études, d’où leur interrogation au sujet de cette notion de laïcisation.
J’ai donc fait des recherches et leur ai répondu que de manière générale il fallait distinguer 2 types de clercs : -Le clergé « régulier », où les clercs vivent en suivant strictement la règle d’un ordre religieux.
-Le clergé « séculier », où les clercs sont plus intégrés à la société, et ne se restreignent pas totalement à la religion.
C’est aux clercs réguliers qu’on interdit de pratiquer la médecine.
Ainsi dans les universités, ce sont des clercs qui nécessitent seulement d’avoir reçu les ordres mineurs, et qui n’ont pas l’obligation de s’engager dans une vraie carrière de prêtres : ils font donc partie
du clergé séculier, et non du clergé régulier (qui sont eux interdit)

Qu’avez-vous à dire au sujet de leur incompréhension ?

Enfin oui, c’est bien avec l’université que la médecine devient laïque, puisqu’il faut pour sa fondation un accord entre le pouvoir laïc (le roi), et le pouvoir religieux (l’évêque). Ce qui importe à l’Eglise, c’est de garder le contrôle de l’enseignement, pour que rien de ce qui est enseigné ne soit contraire au dogme. Les étudiants ne reçoivent que les ordres mineurs pour prouver leur obéissance à l’Eglise, mais ne prononcent pas ensuite les vœux qui feraient d’eux des prêtres, et peuvent se marier, et exercer leur art libéralement. En outre la pratique de la médecine est interdite à l’ensemble du clergé, même si, par tradition, le clergé régulier a plus ou moins continué à l’exercer.


VAGUE 2

Concernant les dates, le prof dit qu'elles ne figurent qu'exceptionnellement dans les qcm au concours

Cours 2 : Histoire de l’Hôpital et Hygiène Hospitalière

1) Vous qualifiez la médicalisation de l’armée au Moyen Age (création des Parabolanis) « d’originalité byzantine », cependant les Paces ne comprennent pas pourquoi il s’agit d’une innovation, étant donné qu’il existait déjà depuis l’antiquité des infirmeries destinées aux soins des soldats (Valetudinarium), ce qui leur ferait penser que l’armée était déjà médicalisée avant.
À ceci, j’ai répondu qu’on parle d’une « première » et d’une originalité byzantine concernant la médicalisation de l’armée car le concept de Parabolanis est quand même différent de celui des Valetudinarium.
En effet, dans les Valetudinarium on y soigne les légionnaires, mais dans le fond il s’agit de structures de soins assez ordinaires, la seule particularité étant qu’ils se trouvent aux frontières de l’Empire, soit près des zones de combats.
Tandis que pour les Parabolanis, ceux-ci agissent vraiment au cœur du champ de bataille, pour aller chercher les blessés et leur prodiguer des soins élémentaires sur place, c’est pour ça que l’on peut commencer à parler d’une médicalisation de l’armée (contrairement aux Valetudinariums où les soldats blessés sont simplement envoyés dans des structures (certes spécifiques à eux) pour se faire soigner).
Pouvez vous confirmer ?


Les valetudinarium sont des hôpitaux situés dans les régions frontières où ont lieu des combats. Ils sont ce que l’on appellerait aujourd’hui des hôpitaux de l’arrière. L’originalité des parabolani dans l’armée Byzantine est de ramasser les blessés pendant la bataille, et de leur prodiguer les premiers soins.

2) On ne peut pas considérer les Xenodochions d’hôpitaux, étant donné que ce sont davantage des structures d’accueil (où y reçoit gite et couvert) que des structures de soins.
Ainsi, quelles sont les premières structures que l’on peut réellement qualifier d’hôpitaux à proprement parler ?

Dans les xenodochions, on prodiguait aussi des soins, surtout infirmiers, et pas un simple hébergement. N’oublions pas que le clergé était très impliqué dans les soins aux malades. Les xénodochions sont donc bien des hôpitaux, assez primitifs certes, mais des hôpitaux quand même.




La médecine au Moyen-Age :

1)À la fin du cours, je vous avais demandé des précisions au sujet du cartulaire de Thionville et du capitulaire d’Alcuin, et vous m’aviez dit que ces deux termes désignaient la même chose et qu’il s’agissait du capitulaire d’Alcuin rédigé dans la ville de Thionville
Ainsi, si ces 2 termes désignent le même compilé de lois, pourquoi différentes dates leur sont associées ? « Le cartulaire de Thionville en 805 fait mention de « l’art de guérir ». Le capitulaire d’Alcuin 802,807 réorganise la profession de physicien (médecin) »
Quelles sont les dates à retenir ?

La capitulaire d’Alcuin : les différentes dates citées représentent différentes étapes qui aboutiront au document final de 807 dans lequel sont détaillées différentes profession, dont celle de Physicien. Mais pour moi, les dates n’ont pas grande importance : il suffit de retenir que ce document a été produit pendant le règne de Charlemagne.

La médecine au 17e siècle

1) Concernant la lèpre, vous mentionnez celle-ci dans la liste des maladies épidémiques du 18e siècle, en précisant que celle-ci est en régression. Cependant, la lèpre n’apparaît pas dans la liste des maladies épidémiques du 17e siècle.
Les étudiants se demandent donc s’il s’agit d’un oubli, où s’il y’a une explication derrière le fait que la lèpre n’apparaisse pas dans la liste des maladies épidémiques du 17e siècle.

La lèpre au XVIII° siècle ne fait plus partie des maladies endémiques. J’ai simplement voulu souligner qu’elle avait été alors considérée comme disparue, puisque la dernière maladrerie française a été fermée en 1695.

La médecine au 19e siècle :

1) Dans votre cours, la partie sur la courbe thermique est assez floue pour les étudiants.
En cours, vous avez laissé entendre que Wunderlich était à l’origine de l’invention du thermomètre à mercure, que Jacoud était souvent associé lorsque l’on mentionnait une fièvre, mais que c’est De Lorain qui a introduit la notion d’étude des variations des températures.
Cependant dans votre polycopié il est dit « La courbe thermique a commencé à être interprétée par Wunderlich (1856) Allbett (1867) et Jacoud (1869). L’ouvrage princeps en matière de température corporelle est du à De Lorain en 1877 : « La température du corps humain », ce qui laisse penser que Wunderlich et Jacoud étudiaient déjà les variations de la température avant même on introduction par De Lorain.
Ainsi, serait-il possible de faire un récapitulatif à propos de :
-Qui a inventé le thermomètre à mercure
-Qui a inventé la courbe thermique
-Qui a interprété cette courbe thermique

Wunderlich, Allbutt (attention : faute de frappe dans le polycop : ce n’est pas ALLBETT mais ALLBUTT) et Jaccoud ont participé à interpréter les variations de température du corps humain, mais c’est De Lorain qui produit un ouvrage de synthèse soulignant l’intérêt de la mesure de la température dans différentes situations pathologiques.

2) Concernant l’examen clinique et les mesures physiques,v ous semblez faire la distinction entre ces deux notions puisque vous leur consacrez 2 parties bien distinctes dans votre cours, plutôt que d’inclure les mesures physiques en tant que sous-partie de l’examen clinique.
De ce fait, considérez vous que la prise de mesures physiques fait partie à part entière de l’examen clinique, ou font-elles plutôt partie des examens complémentaires ?
De la même manière, considérez vous que les examens complémentaires fassent partie de l’examen clinique, ou sont-ils à distinguer.
Je vous propose un exemple pour illustrer ce questionnement :
« La mesure de la pression artérielle, le comptage des cellules sanguines et la mesure des courants électriques du corps humain font partie de l’examen clinique »
Cet exemple est-il juste ou faux (puisqu’il s’agit plus précisément d’examens complémentaires »

Les mesures physiques font partie de l’examen clinique, tout en faisant appel aux instruments de mesure que sont le chronomètre, le tensiomètre, et le thermomètre., et sont désormais réalisée pour tous les patients dans tous les cabinets médicaux.
Les examens paracliniques ne sont indiqués que dans des situations particulières, guidés par l’examen clinique lorsque celui-ci ne permet pas à lui seul de conclure.





VAGUE 3

Les étudiants souhaiteraient savoir si vous considérez vos polycopiés comme les supports faisant foi pour le concours ?
En effet dans certains polycopiés, il y’a certaines parties que vous n’avez pas traité en cours. Les étudiants se demandent donc s’ils ne seront interrogés que sur les informations données en cours, ou s’ils peuvent être interrogés sur la totalité des informations présentes dans vos polycopiés ?


A propos des cours polycopiés : leur but est de faire référence, le texte est donc plus détaillé que ce qui a été développé en cours. Toutefois, je sais très bien ce sur quoi j’ai insisté, et c’est là-dessus que porteront les questions. Ce qui n’a pas été détaillé en cours est à lire …pour le plaisir (!)


Cours 1 – De l’empirisme à la médecine expérimentale

1) Étant donné que Pythagore est un biophysicien, est-il juste de dire que « les biophysiciens » sont à l’origine de la théorie des temps critiques ou l’attribue-t-on seulement à Pythagore ?

La théorie des temps critiques est attribuée exclusivement à Pythagore, même si l’école des Biophysiciens l’a ensuite adoptée.


2) Qualifiez-vous Hippocrate de biophysicien ?

Quant à Hippocrate, c’est un chef d’école original, et certainement pas un Biophysicien.



Cours 2 - Histoire de l’hôpital

3) Vous attribuez l’apparition des Hôtels Dieu et Maison Dieu le long des chemins de pèlerinage à l’Antiquité, pouvez-vous confirmer que ces structures sont toujours présentes au Moyen Age ?

Je vous confirme que les Hôtels Dieu et les Maisons Dieu ont persisté pendant tout le moyen âge, et même au-delà.



Cours 3 : Histoire de la médecine au Moyen Age

4) Dans votre cours sur le Moyen Age, vous abordez le Concile de Nicée.
Ainsi, si un QCM a pour énoncé « À propos de la médecine au Moyen-Age », est-ce qu’un item tel que « Le Concile de Nicée se préoccupe de l’accès des lieux saints pour les pélerins » serait à compter juste (puisque que vous avez donné ces informations dans le cours sur le moyen age) ou faux (dans la mesure où le Concile de Nicée date de l’Antiquité) ?

Même si le concile de Nicée a eu lieu dans l’Antiquité, il est à l’origine d’institutions qui continuent à exister au Moyen âge. La réponse à l’item est donc juste.


5) Vous dites que le Concile de Latran de 1139 interdit aux religieux la pratique de la médecine, cependant on peut observer que les ordres religieux continuent d’exercer après cette date (ordre de St Lazare – 1187)
Pouvez-vous éclairer les étudiants sur ce point ?

De plus, dans le cours sur la médecine au 17e siècle, vous dites que l’essentiel des soins dans les hôpitaux sont réalisés par des religieuses.
Ainsi, à quel moment pouvons-nous dire que l’interdiction de la pratique de la médecine par les religieux (d’après le Concile de Latran) prend-elle fin ?

Le concile de Latran a interdit aux religieux la pratique du métier de médecin, mais n’a pas interdit aux moines et aux religieuses la pratique des soins aux malades (actes infirmiers). Bien au contraire puisque l’assistance aux pauvres et aux malades est un devoir de charité. C’est pourquoi il existe des ordres soignants comme l’ordre de Saint-Lazare pour les lépreux, l’ordre de Saint-Antoine pour les malades souffrant du mal des ardents, et c’est ce qui explique que les religieuses prodiguent des soins infirmiers aux malades hospitalisés (ce qui durera jusqu’au milieu du XX° siècle !).




Psychologie

Réponses du Pr Robert.pdf
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Réponse du Pr Robert, 2ième vague.pdf
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Réponses du Pr Askenazy.pdf
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Réponses du Pr David.pdf
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Ethique :

1re VAGUE DE QUESTIONS [PR. QUATREHOMME]

1) S'il est obligatoire de rompre le secret professionnel lors de maltraitances/sévices/privations concernant des enfants, pourriez-vous expliquer pourquoi vous classez ce cas dans les dérogations facultatives (et non obligatoires) ?
Serait-il juste de dire que la maltraitance d'enfants constitue une dérogation facultative au secret ?
Idem, serait-il juste de dire qu'il s'agit d'une dérogation obligatoire ?


Il s’agit bien juridiquement d’une dérogation facultative, notamment contenue dans l’article 226-14 du code pénal.
Le signalement est laissé à l’entière conscience et responsabilité du médecin.
Il peut en effet exister des cas particuliers et singuliers, notamment avec des adolescents ou des presque majeurs (ex : une jeune fille de 16 ans qui a une relation consentie avec un jeune homme de 25 ans : elle est mineure, lui majeur ; on signale ?).
Quoi qu’il en soit, en dehors de ces cas particuliers, et surtout s’il s’agit véritablement d’enfants, et non d’adolescents ou de quasi-jeunes adultes, le signalement est presque toujours fait.
Donc pour répondre à un QCM : Maltraitance = dérogation facultative au secret professionnel.


2eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) Les lois de bioéthique ont-elles une valeur juridique ?

Les lois de bioéthique ont bien une valeur juridique.
L'avis du CCNE a une valeur consultative.
Il y a eu confusion entre les deux.


2) Pourquoi y'a-t-il 2 dates (2009-2020) si C.Pelluchon est à l'origine d'un seul principe (vulnérabilité=considération), et pourquoi on a 2020 sur la diapo de cette année contre 2018 l'année dernière ?
De plus, dans le cours de Vie et Mort 2 O.Rabary a mentionné le principe de sollicitude comme étant égal au principe de vulnérabilité. Confirmez-vous ?

Ne vous prenez pas la tête sur cette date (elle a littéralement haussé les épaules en mode balec quand je lui ai demandé).
La prof a re confirmé que vulnérabilité=considération mais en gros C. Pelluchon a sorti un livre sur L'éthique de la considération (edit : elle a finalement modifié la version de la diapo, voir vague 3).
La prof confirme que vulnérabilité=considération=sollicitude (tous ces termes s'entrecroisent dans l'oeuvre de C.Pelluchon)
Retenez donc : 1 seul principe (vulnérabilité=considération=sollicitude), datant de 2009-2018 (vague 3).


3eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) D'après le Pr. Rabary, P. Ricoeur est à l'origine du principe de l'éthique de sollicitude.
Cependant, le professeur indique également qu'il considère l'éthique de la sollicitude comme étant synonyme de l'éthique de la vulnérabilité.
Or nous avons vu dans votre cours que C. Pelluchon était à l'origine de l'éthique de la vulnérabilité (= éthique de la considération).
Si éthique de la vulnérabilité = éthique de la considération = éthique de la sollicitude, pourriez-vous m'indiquer qui (C. Pelluchon ou P. Ricoeur) est à l'origine de ce principe ?

Paul Ricoeur a introduit la sollicitude dans le champ de l'éthique et de la philosophie morale, mais cette voie a été pavée également par E. Levinas. C. Pelluchon est postérieure à ces deux philosophes mais sa pensée se nourrit de celles de P. Ricoeur et d'E. Levinas dont nous parlerons lors de notre dernier cours ensemble.
Le terme "considération" fait en partie référence à une publication récente de C. Pelluchon : Ethique de la considération, Paris, Seuil, 2018.

On ne peut comprendre l'éthique de la sollicitude que Ricoeur développe sans tenir compte de la vulnérabilité du sujet, considérée comme première (par rapport à l'autonomie de sa volonté), avec en filigrane une critique des approches principistes et déontologistes qui supposent un sujet autonome, capable, doué d'une volonté éclairée (au sens kantien du terme).
Or, en santé, les individus sont fragilisés, vulnérables. Parfois, le discernement leur fait défaut. Parfois, ils sont inconscients et ne sont en état de donner leur consentement et d'éclairer le médecin sur leurs préférences et manières de concevoir l'existence. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a pensé à la personne de confiance qui vient suppléer l'autonomie affaiblie voire abolie.

Il y a des éthiques de la vulnérabilité, avec différents courants et sensibilités :
- Approche anglo-américaine : les éthiques du care avec, inter alia, C. Gilligan, M. Nusbaum, J. Tronto ;
- Approche continentale : la sollicitude, la considération avec, inter alia, E. Levinas, P. Ricoeur.
Ce point s'éclairera probablement dans la suite du cours (dignité / altérité et humanité dans la relation de soin)


2) Vous faites référence à de nombreuses oeuvres (littéraires, artistiques...) dans vos cours. Dans quelle mesure les étudiants doivent-ils connaître ces oeuvres ?
Sont-ils tous à connaître ? Le cas échéant, s'agit-il de connaître le nom de l'artiste uniquement ? Le nom de l'oeuvre ? La date de création de l'oeuvre ?

Il faut connaître a minima pour les QCM celles qui figurent sur les diaporamas (nom de l'auteur, titre, date) - et surtout ce que ces oeuvres permettent de comprendre des grands concepts, notions et principes de l'éthique et de la philosophie de la médecine.

Lorsque je cite des oeuvres, littéraires en particulier, qui n'apparaissent pas sur le diaporama, la plupart du temps, c'est pour expliquer une notion et/ou illustrer un point important à comprendre. Une pensée philosophique ne saurait se développer dans la pure abstraction.

En outre, au-delà du concours, le cours vise à faire découvrir la philosophie et les sciences humaines et plus largement ouvrir au monde de la vie et de la culture. La médecine est en interaction constante avec la société et les sociétés ont une histoire. Les oeuvres de l'esprit sont l'une des manifestations de leur développement. Se familiariser avec elles permet de mieux saisir pourquoi et comment les problèmes sont posés aujourd'hui dans notre contexte de réflexion.


3) Pourriez vous demander au Pr. Rabary si les étudiants doivent connaître toutes les statistiques illustrant la faillibilité du principe de bienfaisance ?
Les années précédentes, le Pr. Grimaud faisait tomber les grands concepts et notions au concours, mais je me demandais ce que vous attendiez des étudiants cette année.

Réponse du Pr. Rabary : Les statistiques ont été présentées à titre purement illustratif et ne doivent pas être mémorisées

Pour mon évaluation, comme indiqué lors du premier cours, il faut bien comprendre et connaître les définitions (grands concepts et notions), bien connaître les corpus normatifs (grandes dates, textes de loi...) et leurs implications pratiques hier et aujourd'hui, avoir bien en tête les grands moments de l'histoire des idées et des mentalités, s'attacher au contenu (dimension qualitative), comprendre les enjeux des argumentations dans les débats et les discussions...

4) Dans votre premier cours, vous indiquez qu'en 1979, la question portait essentiellement sur la notion de bienfaisance car à cette époque on était dans le paradigme paternaliste de la toute-puissance du médecin (le patient ne pouvant pas vraiment donner son avis).
Je ne comprends pas pourquoi la quête de l'abolition de cette médecine paternaliste est du ressors de la bienfaisance, et non de l'autonomie du patient (le but étant alors de rechercher le consentement informé du patient).
Pourriez-vous m'expliquer ?

Dans le paradigme paternaliste, la bienfaisance était un bien conçu comme tel par le médecin, et pas forcément par le patient. Pour faire advenir l'autonomie telle qu'on l'entend aujourd'hui, dans notre corpus juridique avec la loi Kouchner 2002 puis Leonetti 2005 et Claeys-Leonetti 2016, il a fallu d'abord critiquer cette vision réductrice de la bienfaisance. Dans le paradigme paternaliste, non seulement la volonté-autonomie du patient ne pouvait pas être entendue, mais le fait que le patient puisse ne pas percevoir le bien présenté par le médecin comme tel non plus, d'où l'impossibilité, dans ce contexte d'entendre le refus de soin.

Pour rechercher le consentement éclairé du patient, encore faut-il s'intéresser à ce qu'il perçoit comme un bien. En fonction de ses choix de vie, de ses préférences individuelles, de ce qu'il entend prioriser dans son existence, ce que le médecin lui propose peut ne pas être perçu par lui comme un bien.

L'autonomie telle que présentée par Beauchamp et Childress n'est pas purement kantienne (morale de la volonté, du devoir). En effet, ils ont réfléchi dans un contexte anglo-américain, même s'ils souhaitent que la portée de leur réflexion soit universaliste. Ainsi, on voit dans leur vision de la bioéthique l'influence de l'autonomie dans sa conception individualiste, voire eudémoniste.

Effectivement, la critique du modèle paternaliste repose sur la discussion des deux principes que sont l'autonomie et la bienfaisance. On comprend aisément pourquoi dans le cas de l'autonomie. Dans le cours, j'ai donc insisté oralement sur la bienfaisance, point moins évident à saisir.


4eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. RABARY]

1) Vous avez parlé d'accréditation des établissements de soin, alors que le Pr. Chiché insiste énormément sur le fait qu'on certifie les établissements de santé tandis qu'on accrédite les professionnels de santé.
Quelle version les étudiants doivent-ils retenir ?

C’est monsieur Chiché qui a raison concernant la certification des établissements.

2) D'après votre définition, dans la douleur chronique le patient a mal bien que le processus lésionnel initial ai été soigné (il n'y a donc plus de lésion).
Si cela est du à des dérèglements dans le système de conduction de l'information douloureuse, peut-on dire que la douleur chronique fait partie des douleurs nociplastiques (pour lesquelles le patient à mal sans qu'il y ai de lésion apparente) ?

On classe habituellement les douleurs selon les mécanismes impliqués : les douleurs nociplastiques , les douleurs par excès de nociception et les douleurs neuropathiques. Les douleurs chroniques répondent à une définition qui ne préjuge pas du mécanisme en cause (cf définition de la douleur chronique).

5eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. QUATREHOMME]

1) Une étudiante me demande si l'item "La personne de confiance a accès aux informations du dossier médical si le patient ne s'y oppose pas" est à compter comme juste.
Il est juste de dire "La personne de confiance a accès aux informations médicales si le patient ne s'y oppose pas", mais, étant donné que le dossier médical contient des informations médicales, je me demandais si l'on pouvait extrapoler l'affirmation.
J'ai répondu à l'étudiante que la personne de confiance a bien accès à des informations du dossier médical, mais que je me demandais si vous faisiez la nuance entre des (certaines) et aux (toutes).

Très belle question, tout à fait pertinente
La réponse juste est :
« La personne de confiance à accès à certaines informations médicales si le patient ne s’y oppose pas ».
Le problème est identique pour les ayants droit d’une personne décédée. Les ayants droit n’ont accès qu’à certaines informations restreintes, pour répondre à un des trois motifs prévus par la loi (connaître la cause du décès, faire valoir ses droits, défendre la mémoire du défunt) : il y a les débats parlementaires ayant précédé le vote qui l’affirment, et il y a même une décision du conseil d’Etat qui va dans ce sens (je parle uniquement des ayants droit).
Donc nous pouvons considérer que c’est la même chose pour la personne de confiance.
Mais la nuance est quand même subtile pour un QCM, donc vraisemblablement les deux réponses seraient acceptées. Mais ceci est un problème de format du concours, car sur le fond, une personne de confiance n’a accès qu’à certaines informations médicales très restreintes.


6eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) Dans le premier cours de Vie et Mort vous dites, concernant le bioéthique : " L'objectif à partir des années 70 est de créer des normes juridiques universellement partagées".
Dans le quatrième cours de Vie et Mort vous dites : "le besoin de règles communes date de 1945 (Nuremberg)."
Les 2 versions sont-elles justes ?

Le premier énoncé décrit assez bien la situation des années 1970 mais on ne sait pas pour qui cet objectif vaut, ce qui affaiblit sa pertinence, sans qu’il soit foncièrement faux. Il appellerait probablement une contextualisation.
Dans les années 1970, le travail normatif reprend de l’essor dans le champ biomédical. Le besoin de règles universellement partagées, de points de repères communs pour discuter des cas, est rapporté notamment par Van Potter (qui crée le terme « bioéthique »), et Childress et Beauchamp.

« Date de » laisse entendre que rien ne s’est passé avant : il faudrait changer la formulation. Ce qui a été mis en avant et primé, avec Nuremberg, c’est le besoin de déontologie : combler une carence juridique.
Bien distinguer : lois, normes, règles.
Il faut retenir que la conscience éthique a émergé lentement. L’absence de cadrage en matière d’expérimentation et de consentement a retenu l’attention.
Première conséquence : un premier code de déontologie qui énonce dix devoirs.


2) Vous avez dit en cours que lors des LATA les traitements curatifs et de support. Or, selon cette définition, entre 2005 et 2016 il n'y a pas de changement concernant l'arrêt de l'alimentation/hydratation (2005 : support / 2016 : curatif) : on arrête dans les 2 cas.
De plus, selon diverses sources, il est fait mention que les soins de support sont les soins de base "de confort" (hygiène, douleur, to care).
Que doivent retenir les étudiants ? Arrête-t-on les soins de support lors des LATA ? Donnez vous une autre définition de ces soins (en cours vous avez parlé des examens paracliniques) ? Si l'on arrête les traitements de support, existe-t'il une différence entre 2005 et 2016 ?

Avant 2016, dans la loi Léonetti de 2005, l’hydratation et l’alimentation sont considérées comme des soins supports.
En cas de LATA on arrête les traitements curatifs mais pas les soins supports.
Donc on maintient l’hydratation et l’alimentation.

Loi Claeys-Léonetti 2016. Le législateur veut éviter de nouveaux cas « Vincent Lambert ». L’alimentation et l’hydratation basculent du côté des traitements curatifs.
En cas de LATA, on arrête les traitements curatifs mais pas les soins supports.
Donc, on arrête l’alimentation et l’hydratation.

C'est un point important de la comparaison entre 2005 et 2016.
Cet arrêt de l'hydratation et de l'alimentation n'est pas toujours bien vécu par les équipes et les familles. En effet, l'alimentation et l'hydratation revêtent une dimension anthropologique et symbolique forte.


7eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. CHICHE]

1) Un étudiant me demande si l'item B de ce QCM (que vous aviez fourni au tuteur de l'année dernière) est bien à compter comme faux.
Effectivement, cette année vous placez les PASS dans les dispositions des établissements publics et privés (et non plus des seuls établissements publics comme l'année dernière).

S’agissant de son contenu, la Charte de la personne hospitalisée
publiée et diffusée en mars 2006
A. Impose aux établissements publics et privés assurant le service public hospitalier
d’accueillir les personnes démunies qui ne peuvent justifier d’une couverture
sociale et qui nécessitent des soins urgents.
B. Dispose que tous les établissements de santé doivent mettre en place une
permanence d’accès aux soins de santé.
C. Oblige les établissements de santé à solliciter l’intervention des associations de bénévoles pour aider et soutenir les patients.
D. Rappelle que tout patient hospitalisé doit dès son admission désigner une
personne de confiance pour l’accompagner dans ses démarches.
E. Les propositions A, B, C, D sont fausses.

L'année dernière, la réponse à ce QCM était l'item A uniquement.

Effectivement :
- une loi récente du 3 août 2018 a modifié l'article L.1234-2 du CSP et désormais tous les établissements de santé sans distinction de statut juridique sont susceptibles de devoir mettre en place une PASS : c'est le projet régional de santé qui prévoit, après concertation, les établissements entrant dans ce dispositif de service public, afin de permettre l'accès a la prévention et aux soins des personnes démunies.
On peut donc considérer que la réponse A est la bonne.
- la Charte de la personne hospitalisée n' a pas été mise à jour sur ce point.
Bravo aux étudiants d'avoir relevé la modification du QCM. J'ai effectué cette actualisation qu 'il faut prendre en compte.
La bonne réponse du QCM est donc A.
Merci de votre sagacité.


8eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. QUATREHOMME]

1) Dans le cours il est dit que le dossier médical "peut être saisi par la justice".
Or, vous dites également (concernant les difficultés) que "la justice n'a pas accès au dossier médical, bien qu'il existe des dérogations."
La première affirmation sous-entend-t-elle que la justice a accès à certaines informations mais pas au dossier médical dans son entièreté ?

Non. Le dossier peut être saisi par la Justice dans une procédure pénale. Mais il est placé sous scellés. Un médecin expert est désigné et c'est lui qui ouvre les scellés contenant les dossiers médicaux pour remplir la mission et répondre aux questions posées par le magistrat.
A la fin de ses opérations, le médecin expert reconstitue le scellé. Donc le magistrat ne l'a pas lu, c'est le médecin expert qui l'a lu entièrement et qui en tire les éléments qui ont un rapport avec la mission (voir notamment les articles du code de déontologie concernant la médecine de contrôle ou d'expertise).
Cette procédure est très fréquente pour un médecin légiste.

La dérogation obligatoire au secret concerne une mission de réquisition ou d’expertise.
Une expertise judiciaire : un médecin est commis comme expert (c'est la bonne terminologie) par le magistrat.
Cela s'appelle une ordonnance de commission d'expert.
Quand on est commis expert, on ne peut pas refuser sauf certains cas très particuliers (qui sortent de la 1e année de médecine), et il existe alors une dérogation obligatoire, au secret professionnel, mais attention uniquement dans le cadre strict de la mission impartie donc de la réponse aux questions posées par le magistrat (tout le reste continue d'être soumis au secret professionnel).

La saisie du dossier est une saisie par la justice de l’ensemble du dossier.
Mais la réponse du médecin expert se fait dans un rapport d'expertise, qui utilise certains éléments du dossier pour répondre aux questions posées.
On utilise les éléments du dossier utiles pour répondre aux questions posées.
Par exemple il serait interdit de photocopier l'intégralité du dossier et le mettre en annexe du rapport d'expertise

La saisie du dossier est la remise volontaire du dossier par le médecin, avec certaines contraintes (présence d'un officier de police, du médecin chef de service ou son représentant, du Directeur de l'hôpital ou son représentant).
Cette saisie intervient uniquement dans le cadre d’une procédure pénale : plainte à l’encontre d’un médecin désigné ou non désigné (plainte contre X), ou encore contre une personne morale (rare, service hospitalier public ou privé).
Il est impossible de saisir un dossier en procédure civile ou administrative.
J’ai également eu le cas récemment d’une procédure pénale établie sans que la responsabilité du médecin détenteur du dossier ne soit recherchée.
Cela concernait une instruction pour vol à main armée, le dossier médical a été saisi. Cela ne concernait pas du tout la responsabilité du médecin.


9eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. ALUNNI]

1) Concernant la Cour d’Appel, vous avez d’abord dit que celle-ci ne jugeait seulement le fond des affaires. De plus, il semblait que les années passées vous disiez que c’était seulement la Cour de Cassation/Conseil d’État qui jugeait la forme des affaires.

Cependant, plus tard dans le cours, vous avez dit que la Cour d’Appel examinait le fond, mais également la forme des affaires (et donc si les règles de droit étaient correctement appliquées).

Quelle est la version à retenir ? La Cour d’Appel ré-examine-t-elle seulement le fond d’une affaire, ou examine-t-elle également la forme ?
Et de manière générale est-il réellement possible de juger le fond d’une affaire, sans en juger la forme ?

Rien n'a changé sur ces points : La cour d'appel juge le fond et la forme; la cour de cassation que la forme


2) Concernant la Cour de Cassation, vous avez dans un premier temps fait référence à celle-ci en tant que 3ème degré de juridiction.
Cependant, plus tard dans le cours (et comme vous disiez les années passées), vous avez dit qu’il n’existait pas de 3ème degré de juridiction.

Quelle version est à retenir ? La Cour de Cassation représente-t-elle un 3ème degré de juridiction ou non ?

Il n’existe pas de 3ème degré de juridiction

10eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. CHICHE]

1) Les étudiants se demandent par quel(s) moyen(s) un usager insatisfait peut saisir le directeur de l'établissement concerné.
En effet, dans votre polycopié de QCM (QCM 16), vous comptez juste cet item :
"[Le patient] peut saisir le directeur de l’établissement de santé en lui adressant une réclamation écrite ou orale."
Cependant, en cours vous avez dit que le patient pouvait saisir le directeur à l'écrit et sur votre référentiel il n'y a pas davantage de précisions.
Confirmez-vous que le patient peut également saisir le directeur de l'établissement à l'oral ?

L’usager a la possibilité d’exprimer ses observations ou/et réclamations : c’est un droit reconnu à toute personne qui utilise un service administratif. C’est d’ailleurs aussi la possibilité offerte à tout client d’une entreprise privée…
L’usager le fait normalement par écrit. Dans certaines situations cependant, il peut présenter ses griefs directement par oral (soit par impossibilité d’écrire, soit par réaction directe etc). Une réclamation orale est prise en compte et donne habituellement lieu à un écrit/rapport de l’interlocuteur rencontré par l’usager
Il est vrai qu’en pratique, si la réclamation est le plus souvent écrite, la réclamation orale existe et est prise en compte.
Je vous confirme donc que le patient peut saisir le directeur par écrit et par oral.
Désolé d’avoir provoqué un questionnement légitime lors de mon propos oral.
Voici ci-dessous le texte du Code de la santé publique qui prévoit la réception d’une réclamation orale ou écrite.

Article R1112-91du CSP
Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.


11eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. ALUNNI]

Dans la partie concernant la responsabilité civile, vous dites que celle-ci ne concerne que les médecins libéraux.
Vous dites ensuite que tous les médecins doivent souscrire à l’assurance responsabilité civile, qui est obligatoire.

Les étudiants se demandent ainsi si cette assurance est :
-Obligatoire pour TOUS les médecins
ou
-Obligatoire seulement pour les médecins libéraux, et fortement recommandé pour les médecins salariés hospitaliers.

Obligatoire seulement pour les médecins libéraux, et recommandée pour les médecins salariés hospitaliers.

12eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) Dans le cours il est dit que le modèle anglo-saxon est casuistique (qui s'appuie sur des cas particuliers).
Cependant, plus tard il est également dit que l'utilitarisme est une casuistique conséquentaliste (on laisse de côté les cas un peu trop singuliers)."

Faites-vous la différence entre le modèle anglo-saxon / américain concernant l'arrêt des soins (modèle qui tend à faire valoir les situations particulières, dans un contexte d'arrêt des soins) et le modèle utilitariste (consistant en une maximisation du bien-être pour le plus grand nombre) ?
Si oui, quelle est cette différence ?

Tout d’abord, le conséquentialisme consiste à considérer les effets des actions (les conséquences, ce qui résulte de l'acte) plutôt que les intentions.
La casuistique opère « au cas par cas » plus que sur des cas particuliers. Ce qui compte ce n’est pas la rareté de la situation mais sa spécificité dans un contexte donné : on l'étudie sous tous les angles.

Dans l’utilitarisme, on va écarter les deux extrêmes de la courbe de Gauss. En effet, il s’agit de maximiser le bien-être (avec une définition liée à l’économie) pour le plus grand nombre de personnes.

Le principisme qui prévaut actuellement dans l’analyse des situations en éthique biomédicale, bien que critiqué, est un « mix » de déontologisme (primauté du devoir) et d’utilitarisme. Ce qui manque dans le principisme, ce sont les grands principes internationaux que l’on retrouve dans le droit médical français (par exemple dignité des personnes, information claire loyale et adaptée, etc.).

L’utilitarisme a pour tropisme de prédilection la philosophie anglo-améraicaine. Mais toute la philosophie anglo-saxonne et/ou américaine n'est pas utilitariste.

Dans un contexte d'arrêt des soins, si on étudie le cas sous l'angle du principisme, on va retrouver l'influence de l'utilitarisme principalement pour le principe de justice par répartition. En effet, c'est le principe le plus marqué par la question de la maximisation du bien-être pour le plus grand nombre. Comment distribuer au mieux les ressources (= l'argent, le temps, les personnes qui vont soigner, les pansements, les produits...) dans un contexte où elles sont limitées voire où il y a pénurie ?

Le risque est d'abandonner les patients qui vont bientôt mourir en considérant qu'ils ne vont pas maximiser le bien-être, au sens où ils ne sont pas économiquement "rentables"...
Vous avez peut-être vu passer durant le Covid des propositions de grilles de score de prise en charge des patients considérant le critère de l'utilité sociale. C'est une approche utilitariste.
Faut-il faire de l'argent et de l'utilité économique et sociale des patients des critères de tri dans le soin ? Jusqu'à quel point ?...
Dans le contexte des soins palliatifs, c'est choquant.
Or, les soins palliatifs peinent encore à se développer faute de ressources pécuniaires, matérielles...


13eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. CHICHE]

1) Les étudiants se demandent s'ils doivent, en QCM, prendre en compte les exceptions du cours.

En effet, en 2017-2018, par rapport à l'item "Toute personne malade a la liberté de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge", vous aviez répondu qu'en toute rigueur, il fallait mentionner les limitations vues en cours (ce qui rendrait donc l'item tel quel faux).

Est-ce parce-que l'énoncé inclut chaque patient (de par la mention "toute personne"), ou bien l'item "un patient a la liberté de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge" serait également à compter comme faux (toujours à cause des exceptions développées en cours) ?

Idem, l'item "Le patient est le seul destinataire de l’information" serait, à priori, à compter comme vrai.
Cependant, vous citez des cas particuliers (enfants et majeurs protégés).
L'item, tel quel, serait-il donc bien juste, ou faut-il préciser "hors exceptions" pour le compter comme vrai ?

Pour les 2 premiers cas cités dans votre mail, vous avez raison.
Pour le 3ème, relatif à l’information du patient, il faut effectivement préciser ‘’hors exceptions’’.

Attention, je rappelle que la Charte comporte 11 chapitres.

14eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) Les étudiants me demandent si vous faites la différence entre judiciaire et juridique.

Ex : L'item "La déontologie est judiciaire" est-il à compter comme vrai ?
Même question pour l'item "La morale peut avoir des applications juridiques"

En effet, dans le cours vous dites que la morale n'est pas juridique mais peut en revanche être judiciaire.

La déontologie n'est pas judiciaire mais relève du juridique, c'est-à-dire de la loi mais si elle n'est pas respectée (si on contrevient à la loi) elle peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

La morale n'est pas par nature juridique, mais il arrive que la loi (le juridique donc) et la morale coïncident. La question à poser est celle de la congruence entre le moral et le légal. Tout ce qui est légal est-il moral ? Peut-on réduire le moral au légal ? Quelles sont leurs sphères propres ?
La morale n'est pas judiciaire par nature. Mais elle peut recouper des règles de conduite non-écrites ou écrites, éventuellement dans des textes de lois.

Mots de vocabulaire à distinguer des termes "juridicisation" et "judiciarisation" de la société.


15eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. CHICHE]

1) Confirmez-vous le fait que l'item "La Charte de 2006 dispose que tous les établissements de santé doivent mettre en place une permanence d’accès aux soins de santé" est bien faux (étant donné que la Charte ne mentionne pas cette disposition) ?

L'item est bien faux.
En effet, la loi (et donc la circulaire) dispose que tous les établissements de santé mettent en place une PASS, si l'ARS le demande. Dans ce cas, un contrat est signé entre l' établissement et l'ARS.
On ne peut donc pas dire que tous les établissements "doivent" mettre en place une PASS.


16eme VAGUE DE QUESTIONS [PR. MARCUCCI]

1) Peut-on dire que l'eugénisme a disparu de nos sociétés ? Ou bien le transhumanisme relaie-t-il une forme d'eugénisme de nos jours ?

Effectivement, l'eugénisme est toujours présent aujourd'hui de manière plus ou moins diffuse.
Oui, le transhumanisme relaie un eugénisme marqué.


Santé publique :

Inaugurons cet endroit sacré par les réponses du Professeur Dieu Staccini :homer:

1re VAGUE DE QUESTIONS [PR. STACCINI]

1) Confirmez-vous que les PSPH deviennent des ESPIC et que les secteurs lucratifs et non lucratifs sont supprimés avec la loi HPST ?
Le prof confirme

2) Confirmez-vous que le nombre d'établissements se retrouve diminué mais que cela n'est pas une conséquence de la loi HPST ?
Le prof confirme et précise que si cela n'est pas marqué de manière explicite dans le diaporama, cela ne fera pas l'objet de QCM au concours (bon, cette partie n'apparaît pas dans le diaporama mdrr mais considérez que si ce n'est pas marqué dans le diaporama avec Staccini, c'est que c'est faux)

2e VAGUE DE QUESTIONS [PR. PRADIER]

1) le tarissement de la source de l'infection est-elle une mesure permettant de couper la transmission ?
Le prof confirme et précise qu'en agissant sur chaque chaînon en amont, le(s) chaînon(s) en aval seront protégé(s)

2) Concernant l'exemple de promotion de la santé, il s'agit d'une coopération intersectorielle mais peut-on dire qu'il s'agisse également d'une participation citoyenne dans le sens où la population aura un rôle à jouer dans le Plan 4S comme dans toute action de promotion de la santé ?
Le prof confirme donc la réponse au QCM problématique de l'an dernier est donc AB

3e VAGUE DE QUESTIONS [PR. PRADIER & STACCINI]

Une vague inédite avec les réponses de vos 2 Professeurs d'un coup, sah quel plaisir !

1) Question concernant le cours sur Les réseaux de santé : Lors d'une coordination séquentielle, le patient assure lui-même sa propre prise en charge alors que lors d'une coordination réciproque, le patient peut être l'agent de la coordination, cela veut-il dire que le patient dans ce cas décide des arrangements pris entre les différents acteurs ? Le patient assurera-t-il lui-même sa prise en charge dans ce cas précis ?
Le patient transmet les informations le concernant ( résultats d’examen, ....) aux différents intervenants (alors qu’il serait souhaitable que ces médecins disposent d’un dossier partagé...).
Alors, petit aparté concernant la coordination, il faut voir la collaboration dans le système de santé comme un grade : d'abord l'interdépendance, puis la coopération et enfin la coordination qui résulte de ces termes
Le patient, dans la coordination réciproque est suivi en fait par les médecins, ce qui n'est pas le cas dans la coordination séquentielle !

2) Question concernant le cours sur Protection des données de santé : Dans la diapositive 38 du cours sur la Protection des données de santé, il est marqué accès au dossier, mais ne s'agirait-il pas de dire accès aux informations du dossier car les ayants-droits ou la personne de confiance n'ont normalement accès qu'aux informations du dossier ?
L’accès au dossier et l’accès aux données, c’est la même chose !!!
Désolé, il ne donne pas plus d'informations sur cela, retenez les deux versions pour l'Éthique et la SP, c'est triste mais dites-vous que la probabilité que ce cours tombe en éthique plutôt qu'en SP équivaut à la chance d'attraper le Coronavirus en gambadant sur le marché de Wuhan en plein mois de décembre

4e VAGUE DE QUESTIONS [PR. PRADIER]

« S'agissant de germes résistants pour la transmission indirecte et de germes dits fragiles pour la transmission directe, est-il néanmoins juste de dire que les germes résistants peuvent se transmettre de façon directe ? »
Je lui ai répondu que pour certaines maladies comme le VIH, les deux
transmissions étaient possibles :
- seringue (indirecte)
- rapports sexuels (directe)
Cependant, il existe des maladies qui se transmettent de façon directe comme le Coronavirus par les gouttelettes ou le paludisme de façon indirecte (vectorisée par le moustique)
Confirmez-vous mon explication ?
Le prof confirme et dit que la réponse est juste

5e VAGUE DE QUESTIONS [PR. STACCINI]

1) Concernant la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, peut-on dire qu'il existe un droit à la transparence ?
En effet, dans le cours de la sécurité sanitaire, on remarque que lors du principe de transparence, il faut se donner les chances de prendre la bonne décision, et une information est donc nécessaire à cette transparence, or, il existe un droit à l'information des personnes
Le prof dit que la CNIL et la sécurité sanitaire SONT des choses différentes (pas les mêmes lois).
Il faut donc retenir ce qu’il y a écrit dans les cours. "Il n’y aura pas de question de « droit comparé » ni de droit de la jurisprudence.."

Du coup désolé, je n'ai pas pu avoir de confirmation de réponse au QCM de 2016 malheureusement, mais la réponse donnée par le prof suggère que comme ce n'est pas marqué dans le diaporama, l'item est vraisemblablement faux

2) Concernant l'audit clinique et l'audit de conformité, des étudiants aimeraient savoir si une nuance existe entre les deux car la définition de l'audit clinique selon la diapositive 30 impliquerait de vérifier la conformité de par, l'analyse des écarts entre réalité et référence
Le prof dit qu'il n’y a pas de nuance !
"Un audit est TOUJOURS un audit de conformité par rapport à un référentiel prévu à l’avance
Le terme clinique qualifie la nature du référentiel qui se rapporte à des procédures cliniques"

En gros audit clinique = audit de conformité mais rapporté à des procédures cliniques

6e VAGUE DE QUESTIONS [PR. PRADIER]

Concernant les déterminants de la santé, l'âge n'est pas cité comme en étant un dans la liste des 11 déterminants de santé dans votre diaporama
Cependant, dans le tableau de la diapositive 27, on peut voir que l'âge est considéré comme étant un déterminant de santé
Que doivent retenir les étudiants ?
Le prof confirme et précise que l'âge est un déterminant de la santé qui n'est malheureusement pas modifiable

7e VAGUE DE QUESTIONS [PR. STACCINI]

1) Concernant la diapositive 63 du cours sur le Système de santé, vous dites que le SROS et l'OQOS dans le cadre de la planification sanitaire servent à maîtriser l'offre de soins
Or dans la diapositive 63 du cours sur les Dépenses de santé, le SROS et l'OQOS se retrouvent comme des mesures sur l'offre mais dans la maîtrise des dépenses
Les étudiants se demandent s'il est alors possible alors de dire que l'OQOS et le SROS sont à la fois des dispositifs pour maîtriser l'offre et les dépenses
Le prof confirme et précise qu'il faut raisonner de même pour l'ONDAM

2) Confirmez-vous que l'incitation à la prescription de médicaments génériques est bien une mesure sur l'offre ? Le prof avait déjà confirmé en 2018 mais je lui ai reposé la question une troisième fois pour être sûr #jamaisdeuxsanstrois #errata?
Le prof confirme et rajoute que : "OUI, il y a une erreur dans les slides !"
En gros, rien ne change, cela reste dans les mesures de l'offre comme je vous l'avais dit

3) Les étudiants aimeraient aussi savoir si ces items suivants sont à compter juste :

- L'ONDAM est un dispositif pour maîtriser l'offre : OUI

- La certification des établissements de santé par la HAS est un dispositif pour maîtriser l'offre : NON

- La certification des établissements de santé par la HAS est un dispositif pour maîtriser les dépenses : NON

En gros, la réponse au QCM problématique de l'année dernière est ABCD, l'ONDAM est une maîtrise de l'offre et des dépenses (où elle est une mesure sur l'offre), par précaution, et avec ce que le prof a répondu à la 1), je me suis demandé si on pouvait également considérer la certification par la HAS comme une maîtrise sur les dépenses (vu qu'elle se retrouve comme une maîtrise sur la qualité dans la diapositive 64 du cours sur Le Système de santé et qu'on le compte comme une mesure de l'offre dans la maîtrise des dépenses, diapositive 66 du cours sur Les Dépenses de santé) mais le prof confirme qu'il faut le considérer comme une maîtrise de la qualité, comme indiqué dans vos transparents
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